Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D75

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959

Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 31 décembre 2009

Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'

article L. 115

, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.