Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D47

Créé le 8 février 1955 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter un changement de dénomination du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours

En cas de rejet de la demande de pension, les

Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.

Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en

En vigueur du mardi 8 février 1955 au jeudi 31 décembre 2009

L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.

Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.

Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.