Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D45

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2016

Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version supprime l'attribution de l'allocation provisoire d'attente, alors que la version précédente la prévoyait.

Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins,

Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après

Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 17 janvier 2002

Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.

Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.