Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D1

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 10 mars 2007 au 31 décembre 2016

Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :
a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;
f) Les escales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 10 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute les 'catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles' comme cadre pour l'assistance des forces armées, et inclut explicitement les escales comme mission opérationnelle.

Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'

article L. 2

, les missions suivantes :

a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

f) Les escales.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 17 mai 1979