Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R515

Article R515

Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.