Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Placement des pupilles de la nation

Article R514

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.