Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R411

Article R411

Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juin 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.