Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R411

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 8 juin 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-629 du 5 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description d'épreuves d'examen à une règle concernant la radiation des militaires des listes d'aptitude aux emplois réservés.

Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'

article L. 406

est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.