Article R409
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
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