Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R408

Article R408

Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juin 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.