Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R403

Article R403

L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat.

Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 1983

Abrogé le lundi 8 juin 2009

L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat.

Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.