Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R379

Créé le 27 août 1953 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.

Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 11

En résumé. Le texte précise désormais que les demandes concernent spécifiquement les personnes contraintes au travail, et non plus le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du chapitre.

Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travailaprès étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'

article R. 378

.

Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte remplace la 'commission départementale compétente' par le 'conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation' pour l'étude des demandes.

Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre etla mémoire de la Nation compétentqui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'

article R. 378

.

Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au mercredi 7 juin 2006

Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'

article R. 378

.

Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.