Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R332

Créé le 27 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 11Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. La modification précise la référence de l'article concernant la commission nationale et ajuste la dénomination du ministre chargé des anciens combattants.

Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale mentionnéeà l'

article R.

388-7, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).

En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Les dispositions des articles R. 327 à

R. 330

inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'

article R. 340

, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).