Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R310

Article R310

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 juin 1996

Abrogé le mardi 1 août 2006

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 1966

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).

Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.