Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R251

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles

R. 240

à R. 245.