Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R230-1

Article R230-1

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 juin 1996

Abrogé le mardi 1 août 2006

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 février 1975

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux.