Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A159-1

Article A159-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la carte de combattant volontaire de la Résistance en cas de décès ou de disparition

Résumé Si la carte est faite après le décès ou la disparition, elle n'a pas la photo de la personne et montre les informations de celui qui la reçoit.

Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’instructions précises pour l’émission des cartes aux personnes décédées

Résumé des changements La nouvelle version précise que lorsqu’un combattant volontaire décédé ou disparu reçoit une carte en son nom, aucune photo ne sera apposée et les informations du bénéficiaire seront indiquées sur le verso.

Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 1951

En cas de décès ou de disparition de la personne à qui la qualité de combattant volontaire de la Résistance a été reconnue, la carte délivrée à l'ayant cause est établie conformément au modèle n° 2 annexé au présent titre.