Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 3 : Demande et délivrance de la carte

Article A140

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet , former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La décision prise sur ce recours, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.

Article A142

Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre pour les cartes attribuées à partir du 1er août 1933. La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

Cette carte est imprimée sur papier cartonné de couleur chamois.

Article A143

A titre exceptionnel demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1989 les cartes du combattant du modèle déterminé par l'article A. 142 et ayant plus de cinq ans de date.