Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A134-4

Créé le 29 août 1953

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avantages pour les militaires de l'air ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale

Résumé. Les militaires de l'armée de l'air peuvent obtenir des avantages pour leur participation à des combats pendant la Seconde Guerre mondiale, sous certaines conditions.
Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2.
Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 août 1953

Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'

article A. 134-2

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Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.

Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.