Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A134-5

Article A134-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission des membres de la résistance à la carte du combattant

Résumé Certains membres de la résistance peuvent obtenir la carte du combattant s'ils prouvent avoir participé à des combats spécifiques.

Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une commission dans le processus d’établissement

Résumé des changements La liste des combats est désormais établie uniquement par les ministres concernés, sans participation d’une commission spécifique.

Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un qualificatif ministériel

Résumé des changements Le texte ajoute le qualificatif « chargé » devant le titre du ministre des anciens combattants, précisant ainsi son rôle dans l’arrêté conjoint.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 1954

Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.