Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Office national et offices départementaux

Article L517

Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L518

Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L519

Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.