Article L518
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 2
Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
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