Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L518

Article L518

Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.