Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L336

Article L336

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pécule alloué aux déportés et internés politiques

Résumé Les déportés et internés politiques reçoivent une somme d'argent chaque mois, si ils fournissent une carte et n'ont pas été payés pendant leur détention.

Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.

Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la désignation ministérielle

Résumé des changements L’article précise désormais que le décret doit être pris sur le rapport du ministre *chargé* des anciens combattants et victimes de guerre (au lieu de simplement « ministre des anciens »), sans autre modification substantielle.

Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.

Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques, à 0,61 euros par mois d'internement.

Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.