Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L314

Article L314

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Prise en compte du temps passé en conditions spécifiques pour l'ancienneté de service

Résumé Le temps passé dans certaines conditions compte comme du service militaire, mais les avantages financiers commencent seulement en 1951.

Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.


Historique des versions

Version 1

Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.