Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L331

Article L331

Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.