Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L329

Article L329

Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.