Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L327

Article L327

Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :

1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;

2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;

3° Aux conjoints survivants de guerre ;

4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;

5° Aux réfractaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :

1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;

2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;

3° Aux conjoints survivants de guerre ;

4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;

5° Aux réfractaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :

1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;

2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;

3° Aux veuves de guerre ;

4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;

5° Aux réfractaires.