Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L317

Article L317

Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992

Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.

Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.

Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.

Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.

La commission nationale et les commissions départementales dont la composition sera fixée par règlement d'administration publique siègent auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.

Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.