Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L315

Article L315

Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.