Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L313

Article L313

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.