Article L313
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.
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