Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L310

Article L310

Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.