Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L306

Article L306

Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale.