Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L305

Article L305

Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Le titre de réfractaire est attribué par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre sur demande formulée avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 319.