Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Droits des réfractaires

Article L301

Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.

Article L302

Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).

Article L303

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance du temps passé hors-la-loi comme service militaire

Résumé Si tu as été en hors-la-loi pendant la guerre, c'est comme si tu avais fait ton service militaire.

La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

Article L304

Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.