Article L304
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
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En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.