Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L304

Article L304

Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.