Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L292

Article L292

Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.