Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 20 février 1957

Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, aux enfants mineurs et, éventuellement, aux ascendants d'un militaire du statut civil français, les veuves, enfants mineurs et ascendants du défunt ont droit aux mêmes pensions, sous réserve des dispositions ci-après :
1° En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43 ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56.
Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ;
2° En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine.
La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi.
La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.

Créé le 20 février 1957

Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer.

Créé le 10 décembre 1974 · En vigueur du 20 octobre 1999 au 31 décembre 2016

Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.
Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.
Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.

Créé le 10 décembre 1974

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.

Créé le 26 avril 1951

Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.

Créé le 26 avril 1951

Les tableaux d'assimilation de grade, établis par le ministre chargé de la défense nationale, déterminent les grades à considérer pour la liquidation des droits des militaires visés à l'article L. 243 et de leurs ayants cause.

Créé le 26 avril 1951

Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 26 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause
Article L240
Article L241
Article L242
Article L243
Article L244
Article L245
Article L246
Article L246 bis
Article L247