Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L246 bis

Créé le 26 avril 1951

Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 5

En vigueur du jeudi 26 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les services qui ont été accomplis dans les troupes spéciales du Levant par les militaires de ces troupes, autorisés à servir dans une unité régulière de l'armée française, tout en conservant leur statut spécial, sont considérés comme accomplis dans l'armée française pour les droits à pension.