Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L612-1

Article L612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Résumé Le conseil de l'Office des anciens combattants est dirigé par le ministre et composé de représentants des anciens combattants, des fondations et du gouvernement.

L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :

1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ;

2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;

3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.

Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la composition du premier collège

Résumé des changements Le premier collège du conseil d’administration passe d’une description générale « assemblées parlementaires » à une composition précise : un député et un sénateur désignés respectivement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que des représentants administratifs.

L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :

1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ;

2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;

3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.

Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :

1° Le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration ;

2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;

3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.

Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.