Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L612-3

Article L612-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations du conseil d'administration de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Résumé Le conseil de l'Office décide comment il fonctionne, gère son argent et tranche des recours.

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° Le budget général ;

5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;

6° Le compte financier ;

7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;

8° Les transactions.

Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° Le budget général ;

5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;

6° Le compte financier ;

7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;

8° Les transactions.

Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.