Article L611-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre dans la gestion des emplois réservés et des prestations de soins
L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 241-3 et L. 241-4.
Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :
1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
3° L'accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
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