Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article Annexe

Article Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre

Résumé Certaines personnes, comme les anciens combattants et leurs familles, restent membres de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, même sans pension.

ANNEXE LÉGISLATIVE

Sont ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre :

1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;

2° Les titulaires de la carte du combattant ;

3° Les combattants volontaires de la Résistance ;

4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

7° Les déportés et internés résistants et politiques ;

8° Les anciens prisonniers de guerre ;

9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;

10° Les réfractaires ;

11° Les patriotes transférés en Allemagne ;

12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;

13° Les victimes civiles de guerre ;

14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;

15° Les victimes de la captivité en Algérie ;

16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;

17° Les prisonniers du Viet-Minh ;

18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.

Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement nominal : suppression du qualificatif « anciens "

Résumé des changements Le texte n’a pas modifié les catégories d’individus concernés, mais il a simplement supprimé le mot « anciens » dans le nom officiel du bureau.

ANNEXE LÉGISLATIVE

Sont ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre :

1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;

2° Les titulaires de la carte du combattant ;

3° Les combattants volontaires de la Résistance ;

4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

7° Les déportés et internés résistants et politiques ;

8° Les anciens prisonniers de guerre ;

9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;

10° Les réfractaires ;

11° Les patriotes transférés en Allemagne ;

12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;

13° Les victimes civiles de guerre ;

14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;

15° Les victimes de la captivité en Algérie ;

16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;

17° Les prisonniers du Viet-Minh ;

18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.

Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

ANNEXE LÉGISLATIVE

Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;

2° Les titulaires de la carte du combattant ;

3° Les combattants volontaires de la Résistance ;

4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

7° Les déportés et internés résistants et politiques ;

8° Les anciens prisonniers de guerre ;

9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;

10° Les réfractaires ;

11° Les patriotes transférés en Allemagne ;

12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;

13° Les victimes civiles de guerre ;

14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;

15° Les victimes de la captivité en Algérie ;

16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;

17° Les prisonniers du Viet-Minh ;

18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.

Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.