Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L523-2

Article L523-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Voyages de recueillement sur les tombes ou les lieux du crime

Résumé Un proche peut aller se recueillir sur la tombe d'une personne disparue dans des circonstances spéciales, et l'État paiera les frais.

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.

Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.

Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.