Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L421-2

Article L421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans la protection des pupilles de la Nation

Résumé L'Office aide les pupilles de la Nation en appliquant les lois de protection, en les plaçant dans des familles ou établissements éducatifs, en leur donnant de l'argent pour leur entretien et en s'assurant que les conditions de garde sont respectées.

L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour :

1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;

3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ;

4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage : suppression du qualificatif « anciens »

Résumé des changements Le texte supprime le mot « anciens » dans le nom de l’office, passant d’« Office national des anciens combattants… » à « Office national des combattants… », ce qui élargit potentiellement son champ d’action.

L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour :

1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;

3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ;

4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour :

1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;

3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ;

4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.