Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L242-4

Article L242-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale

Résumé Avant d'embaucher quelqu'un dans la fonction publique territoriale, les responsables doivent vérifier une liste de candidats.

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du classement par priorité et des dispositions spécifiques liées aux inscriptions

Résumé des changements La nouvelle version supprime le classement par ordre de priorité et retire la disposition détaillant les effets et exceptions liés aux inscriptions sur les listes d’aptitude.

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 , préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.