Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L242-2

Article L242-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés

Résumé Certains postes de fonctionnaires sont réservés pour les personnes ayant certaines conditions et sont déterminés par des pourcentages et des déclarations.

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exclusion des corps recrutés par l’École nationale d’administration

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention excluant les corps recrutés par l’École nationale d’administration, ne laissant plus que les exclusions relatives à l’Institut national du service public et à l’École polytechnique.

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des hauts fonctionnaires et création d’un décret

Résumé des changements L’article introduit deux nouveautés : il exclut désormais les corps recrutés par l’École nationale d’administration ou l’École polytechnique (et leurs équivalents) du régime des emplois réservés, et il prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les modalités pratiques.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.