Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L242-1

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux emplois réservés dans la fonction publique

Résumé. Certaines personnes peuvent accéder à des emplois dans la fonction publique sans passer de concours.

I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois réservés.
II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019art. 4 (V)

En résumé. La réforme supprime les distinctions entre catégories de postes (A,B,C) et les références précises aux articles du code ; elle ouvre l’accès aux emplois réservés à tous les bénéficiaires du chapitre I pour les fonctions publiques d’État et hospitalières ainsi qu’à leur recrutement en fonction publique territoriale.

I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder auxcorps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois réservés. II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emploisde la fonction publique territoriale, conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale .

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-607 du 13 juillet 2018art. 26 (V)

En résumé. L’article élargit l’accès aux emplois réservés en incluant les corps classés en catégorie A (et équivalents) tant dans la fonction publique d’État et hospitalière que dans la fonction publique territoriale ; auparavant seuls les corps de catégories B et C étaient concernés.

I.-Sauf exceptions tiréesde la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont accessibles par la voie des emplois réservés: 1° Les corpsde la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ; 2° Les corpsde la fonction publique de l'Etat etde la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. II.-Peuventêtre recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : 1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ; 2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 14 juillet 2018

Créé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art.

Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.