Article L115-1
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Pensions aux ayants cause des victimes civiles de guerre
Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des victimes civiles mentionnées aux articles L 113-1 et suivants.
Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.
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