Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L5

Article L5

Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.