Article L7
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.
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