Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L7

Article L7

Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1979

Le droit à pension spéciale, proportionnelle à la durée des services, est acquis :

1° Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au ministère de la défense (marine) ou à la direction générale de la marine marchande, ou officiers ou surveillants de port ou agents des phares et balises, qu'elle qu'ait été la durée des services accomplis en qualité de marin ;

2° Aux marins non visés au 1° ci-dessus qui :

a) N'ont pas acquis, antérieurement à leur activité de marin, de droits à pension proportionnelle ou d'ancienneté servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;

b) Et ont accompli une durée de services conduisant à pension sur la caisse de retraites des marins, au moins égale au minimum prévu à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale.