Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L8

Article L8

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent :

1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 7 au moment où l'intéressé entre en jouissance de sa pension civile ou militaire ;

2° Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 7 :

a) Soit au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ;

b) Soit, à défaut, lorsque l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale.